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N° 2695

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2015.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle
en matière de
sécurité civile.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un accord entre la France et la Principauté d’Andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile a été signé à Paris le 17 mars 2014.

Les services de secours des départements frontaliers d’Andorre entretiennent des relations de voisinage anciennes avec ceux de la principauté. La Sécurité civile française a des contacts réguliers avec la Protection civile andorrane depuis 1990.

Dans ce cadre, la conclusion d’un accord qui donnerait un cadre juridique à cette coopération et formaliserait l’assistance mutuelle a été envisagée dès 1996 mais les premières négociations menées en 2000-2001 n’ont pas abouti.

Les négociations ont repris plus activement en 2006 à l’initiative des autorités andorranes. Elles ont souhaité, outre les dispositions relatives à la coopération bilatérale et à l’assistance mutuelle, que soient incluses dans l’accord des dispositions concernant la participation d’un contingent de sauveteurs andorrans à des opérations de secours menées par la France à l’étranger, afin de permettre à ses personnels de se perfectionner et d’acquérir une expérience des interventions en cas de catastrophe naturelle ou technologique, à l’image de l’accord déjà conclu dans ce domaine avec Monaco le 21 mai 2004 (1).

L’accord comporte vingt-sept articles :

– l’article 1er définit les termes principaux ;

– l’article 2 présente l’objet de la coopération ;

- l’article 3 prévoit les domaines et conditions de la coopération scientifique et technique (réalisation conjointe de programmes, envoi de techniciens, accueil d’étudiants, conception d'’exercices conjoints, organisation de séminaires et échanges d'informations et de documentation) ;

– les articles 4 à 12 présentent les conditions de mise en œuvre de l’assistance mutuelle en cas de situation d’urgence (forme de l’assistance – expertise technique ou renfort en sauveteurs, modalités de la demande d’assistance, modalités d’utilisation des aéronefs, direction des opérations de secours, formalités de franchissement des frontières, conditions d’importation des matériels de secours, prise en charge des frais d’assistance, responsabilité en cas de dommages et règlement des dommages), l’article 8, quant à lui, prévoit les exonérations douanières et fiscales accordées ;

– les articles 13 à 20 présentent les conditions de la participation de sauveteurs andorrans aux interventions des équipes de secours françaises dans un pays tiers (modalités de la demande de participation par les autorités andorranes, conditions de la participation du détachement andorran, remboursement des dépenses et des dommages) ;

– l’article 21 décrit les modalités de mise en place d’une commission mixte spécifique ;

– l’article 22 décrit les modalités d’information mutuelle des parties concernant les administrations compétentes pour la mise en œuvre de l’accord ;

– l’article 23 prévoit les arrangements administratifs spécifiques à élaborer afin de préciser les conditions d’intervention dans le cadre des risques courants, ainsi que les modalités de formation au secourisme et de formation professionnelle des sapeurs-pompiers ;

– l’article 24 est relatif au champ d’application territorial de l’accord ;

– l’article 25 présente les conditions de publication des informations obtenues dans le cadre de l’accord ;

– l’article 26 est relatif aux modalités de règlement des différends ;

– l’article 27 présente les modalités d’entrée en vigueur et de dénonciation de l’accord.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l’intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d’accidents technologiques majeurs. Cet accord comportant des dispositions de nature législative en raison des clauses d’exemptions douanières (article 8), il doit en conséquence être soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à la coopération technique et à l’assistance mutuelle en matière de sécurité civile et à l’intégration des équipes de secours andorranes dans les équipes de secours françaises lors de leurs interventions hors du territoire français en cas de catastrophes naturelles ou d’accidents technologiques majeurs, signé à Paris le 17 mars 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er avril 2015.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Laurent FABIUS

1 () http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604264&fastPos=23&fastReqId=2099017108&categorieLien=id&oldAction=rechTexte.


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